Q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
13. Le montant fixe des droits annuels exigibles est indexé au 1er janvier de chaque année de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Il en est de même du taux unitaire prévu à l’annexe I ainsi que du taux unitaire et du montant de base prévus à l’annexe II.
Les règles prévues au Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent aux montants et aux taux indexés.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
D. 601-93, a. 13; D. 441-2008, a. 4; D. 652-2013, a. 7.
13. Les droits annuels prévus au présent règlement sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada, pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 601-93, a. 13; D. 441-2008, a. 4.